Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
52. Bâtiment ou lieu alimenté en eau sans tuyauterie sous pression: Dans le cas où un cabinet à fosse sèche dessert un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression et qui est utilisé pour moins de 180 jours par année, les eaux ménagères doivent être épurées par un puits absorbant construit conformément aux normes prévues aux paragraphes c et d de l’article 32, aux paragraphes c et d de l’article 34, à l’article 35 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le terrain récepteur doit être constitué de sol très perméable ou perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver à au moins 1,2 m sous la surface du sol naturel;
c)  le puits absorbant doit avoir un diamètre de 1,2 m ou 1 m de côté, et une profondeur de 60 cm;
d)  les parois du puits absorbant doivent être construites de l’une des façons suivantes:
i.  de blocs de béton non jointoyés dans lesquels sont enfilées des tiges d’acier;
ii.  de pierres non jointoyées ayant un diamètre compris entre 15 et 30 cm;
iii.  de pièces de bois posées à claire-voie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 52; D. 786-2000, a. 50; D. 306-2017, a. 27.
52. Résidence isolée sans alimentation en eau: Dans le cas où un cabinet à fosse sèche dessert une résidence qui n’est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression et qui est habitée pour moins de 180 jours par année, les eaux ménagères doivent être épurées par un puits absorbant construit conformément aux normes prévues aux paragraphes c et d de l’article 32, aux paragraphes c et d de l’article 34, à l’article 35 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le terrain récepteur doit être constitué de sol très perméable ou perméable;
b)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver à au moins 1,2 m sous la surface du sol naturel;
c)  le puits absorbant doit avoir un diamètre de 1,2 m ou 1 m de côté, et une profondeur de 60 cm;
d)  les parois du puits absorbant doivent être construites de l’une des façons suivantes:
i.  de blocs de béton non jointoyés dans lesquels sont enfilées des tiges d’acier;
ii.  de pierres non jointoyées ayant un diamètre compris entre 15 et 30 cm;
iii.  de pièces de bois posées à claire-voie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 52; D. 786-2000, a. 50.